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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)

Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Toutefois, quand après une convocation régulièrement faite la majorité requise n'est pas atteinte, l'avis émis après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage égal des voix et sauf vote secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.