Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Le conseil de groupement interhospitalier se réunit sur convocation de son président ; il doit être réuni à la demande écrite du préfet ou des deux tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour est arrêté par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions pour lesquelles le conseil du groupement doit être obligatoirement consulté conformément à l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ni celles qui motivent la réunion du conseil à la demande du préfet ou des deux tiers des membres. L'ordre du jour est adressé, sauf cas d'urgence, au moins dix jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil et à tous les participants.