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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées dans les conditions prévues par l'article L. 851 du code de la santé publique, aux agents des établissements d'hospitalisation publics, membres des conseils de groupements interhospitaliers.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de groupement interhospitalier, le temps nécessaire pour remplir leurs obligations au sein de ce conseil. La suspension du travail qui résulte de l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.