Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Les membres des conseils des groupements interhospitaliers peuvent être révoqués par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique.
Tout membre qui sans motif légitime s'abstient, pendant une année au moins, d'assister aux séances du conseil est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet qui a fixé la composition nominative du conseil du groupement interhospitalier. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.