Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Si pour un motif quelconque un établissement se trouve détenir la majorité absolue des sièges du conseil d'un groupement, le préfet compétent pour fixer la composition nominative du conseil du groupement visé à l'article 13 ci-dessous invite le conseil d'administration ou la personne ou l'organisme qui gère l'établissement concerné à réduire, en tant que de besoin, sa représentation.
Au cas où il ne serait pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le préfet désigne le ou les représentants dudit établissement qui cesseront de siéger au conseil du groupement.