Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Les conseils des groupements interhospitaliers sont chargés d'assurer la coopération entre les établissements qui font partie du groupement. Ils proposent la création de services communs soit dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, soit par voie de convention bilatérale entre les établissements.