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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)


Le directeur et le président de la commission médicale consultative de chacun des établissements membres du groupement assistent aux réunions du conseil du groupement avec voix consultative ; il en est de même du chef de service régional de l'Action sanitaire et sociale et du médecin inspecteur régional de la santé ou de leurs représentants.