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Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)

Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)


Le conseil de groupement hospitalier de la région de Paris comprend des représentants élus par le conseil d'administration de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et des représentants élus par les conseils de groupements interhospitaliers de secteur. Le nombre des représentants du conseil d'administration de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et celui des représentants de chacun des conseils de groupements interhospitaliers de secteur sont fixés par le préfet de Paris, sous réserve des dispositions de l'article 7, 3e alinéa, de la loi du 31 décembre 1970, compte tenu de l'importance relative de la capacité hospitalière de l'Assistance publique et décèle des groupements de secteur, déduction faite, pour chacun d'eux, des établissements relevant de l'Assistance publique. Les représentants des conseils de groupements interhospitaliers de secteur sont choisis par les représentants des établissements autres que ceux qui relèvent de l'Assistance publique.