Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Les conseils des groupements interhospitaliers de région sont composés de représentants de chacun des groupements interhospitaliers de secteur, compte tenu de l'importance de ceux-ci, élus par les conseils de ces groupements.
Un arrêté pris par le préfet du département dans lequel a son siège le centre hospitalier régional fixe le nombre de représentants de chacun des groupements interhospitaliers de secteur eu égard à leur importance respective, et en distinguant le nombre de représentants, d'une part des établissements d'hospitalisation publics, d'autre part des établissements d'hospitalisation privés visés à l'article 41 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 et enfin des établissements d'hospitalisation privés autres que ceux visés audit article.
Au cas où une région sanitaire comporterait plusieurs centres hospitaliers régionaux et où les centres ne sont pas situés dans une même circonscription d'action régionale, l'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris par le préfet du département dans lequel a son siège le centre hospitalier régional qui comporte le plus grand nombre de lits.
Aucun établissement ne peut détenir la majorité absolue des sièges du conseil d'un groupement.