Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Les conseils des groupements interhospitaliers de secteur sont obligatoirement consultés dans les cas prévus à l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 pour les questions intéressant les établissements du secteur, à l'exception, le cas échéant, du ou des centres hospitaliers régionaux et des établissements à vocation nationale.