Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Lorsqu'un centre hospitalier régional ou un autre établissement assurant le service public hospitalier est composé d'établissements situés sur le territoire de plusieurs secteurs, il fait partie du groupement interhospitalier de chacun de ces secteurs. Ses représentants au conseil du groupement sont désignés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.