Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Le directeur de chacun des établissements membres du groupement ainsi que le président de la commission médicale consultative, s'il s'agit d'un établissement public, assistent aux réunions du conseil du groupement avec voix consultatives. Il en est de même du directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale, du médecin inspecteur départemental de la santé ou de leurs représentants.