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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)

Le nombre des membres des conseils mentionnés à l'article 1er est fixé à :
1° Un pour chaque établissement de 200 lits au plus et pour chaque établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation définis à l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
2° Deux pour chaque établissement de 201 à 500 lits.
3° Trois pour chaque établissement de 501 à 1.500 lits.
4° Quatre pour chaque établissement de plus de 1.500 lits.
Le nombre des lits est constaté par le préfet.
Il n'est tenu compte que des lits effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits des centres de convalescence, cure ou réadaptation est compté pour moitié. N'entrent pas en compte les lits faisant partie des services qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier défini à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges du conseil du groupement.