Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Un ou plusieurs décrets pris en Conseil d'Etat sur avis du Conseil supérieur des hôpitaux prévu à l'article 1 établira un règlement modèle fixant les conditions générales de fonctionnement des hôpitaux et hospices publics et déterminera :
1° et 2° Implicitement abrogés.
3° Les conditions de fonctionnement des commissions administratives et des commissions médicales consultatives.
4° et 5° Implicitement abrogés.
6° Les règles applicables :
a. A la fixation et la perception des prix de journée et des tarifs des services de consultations et soins externes.
b. A la fixation et la perception des honoraires médicaux.
7° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'hospitalisation et de consultations et soins externes.
8° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes dans lesquelles les malades ont le libre choix du praticien et les modalités selon lesquelles ce praticien est rémunéré.
9° Les conditions particulières d'organisation et de fonctionnement.
a. Des hôpitaux ou services hospitaliers réservés aux malades qui suivent une cure thermale.
b. Des hôpitaux ruraux.
10° Le statut du personnel médical et des laboratoires hospitaliers comportant notamment les conditions de recrutement, de nomination, de rémunération et de discipline des médecins, chirurgiens et spécialistes qui peuvent être différentes selon que ces praticiens consacrent ou non toute leur activité professionnelle à l'hôpital, des pharmaciens gérants, des internes et externes et, le cas échéant, des étudiants en médecine stagiaires.
11° Les conditions dans lesquelles les médecins, chirurgiens et spécialistes consacrant toute leur activité professionnelle à l'hôpital peuvent recevoir en consultation et en hospitalisation des malades qui leur sont adressés personnellement et les modalités selon lesquelles ils seront rémunérés pour les soins et consultations à cette catégorie de malades.
12° Les conditions dans lesquelles les médecins et les étudiants en médecine de nationalité étrangère peuvent effectuer des stages d'information ou de perfectionnement dans les hôpitaux publics.
13° Les conditions du contrôle financier des hôpitaux et hospices publics.
14° Les conditions propres à assurer aux hôpitaux et hospices publics et aux autres établissements de soins publics de la circonscription les liaisons exigées pour le fonctionnement de l'ensemble des établissements sanitaires de cette circonscription.
15° Abrogé.