Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les hôpitaux et hospices communaux supportent sur leurs ressources propres les frais de séjour des malades, des vieillards, infirmes et incurables ou des femmes en couches qui ont leur domicile dans la commune siège de l'établissement et qui sont privés de ressources, mais seulement jusqu'à concurrence des revenus des fondations ou libéralités qui leur ont été faites et sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 696 du code de la santé publique.
Cette obligation incombe :
1° Aux hôpitaux et hospices intercommunaux à l'égard des malades, vieillards, infirmes et incurables et femmes en couches qui ont leur domicile dans les communes au profit desquelles ces établissements ont été fondés ;
2° Aux hôpitaux et hospices départementaux à l'égard des malades, vieillards, infirmes et incurables et femmes en couches qui ont leur domicile dans le département.