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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


L'excédent des revenus de la dotation sans affectation spéciale des hôpitaux et hospices publics doit être consacré par priorité soit aux installations nouvelles, soit à l'amélioration des installations anciennes ou de l'outillage hospitalier. L'affectation de ces revenus est déterminée par délibération de la commission administrative, approuvée par le préfet, après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.