Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les hôpitaux et hospices acceptent ou refusent, avec l'approbation du préfet intervenue après avis des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, les dons et legs qui leur sont faits.
Toutefois, dans le cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.