Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les recettes des établissements hospitaliers publics pour lesquels les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par l'ordonnateur de l'établissement et rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet.
Les poursuites sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires et le président de la commission administrative peut y défendre sans autorisation du tribunal administratif.