Article 37-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 37-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
A la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul du produit des forfaits journaliers. S'il est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel de l'année suivante. S'il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.