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Article 37-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics)

Article 37-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics)


L'exécution des dépenses de soins est retracée dans une section particulière de la comptabilité de l'établissement.