Article 37-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 37-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Le préfet fixe, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, le prix de journée hébergement, le forfait journalier de soins et le forfait annuel de soins.
Chaque année une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et des finances et de l'intérieur détermine, soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, un plafond pour le forfait journalier de soins. Le préfet ne peut fixer un forfait excédant ce plafond qu'après avis d'une commission consultative tripartite.
Placée sous la présidence du préfet ou de celle de son représentant cette commission est composée de :
1° Trois représentants des organismes d'assurance maladie dont la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et deux autres organismes proposés conjointement par, suivant le cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale et par le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole ;
2° Trois représentants des établissements désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives des établissements sur le plan départemental ou à défaut sur la proposition des établissements eux-mêmes ;
3° Trois représentants de l'administration parmi lesquels le trésorier-payeur général ou son représentant et, suivant le cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale ou un fonctionnaire pouvant les représenter.
Le préfet doit également recueillir l'avis de cette commission lorsque l'établissement ou un des organismes d'assurance maladie concernés la demande. Si l'organisme demandeur n'est pas représenté à la commission, il est invité à présenter ses observations lors de l'examen par la commission du dossier de l'établissement en cause.