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Article 37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les forfaits de soins sont calculés à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent :
1° Au titre des soins courants dispensés par l'établissement, les sommes figurant au budget prévisionnel et afférentes à la rémunération du ou des médecins chargés de la surveillance médicale de l'établissement, à celle des infirmiers et aides soignants qui dispensent les soins courants et à l'achat des médicaments et produits usuels nécessaires aux soins.
2° Le cas échéant au titre des soins donnés aux personnes admises dans la section de cure médicale, les sommes figurant audit budget et afférentes à la rémunération des médecins, infirmiers et autres auxiliaires médicaux ainsi que les aides soignants affectés à cette section, à l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section, et éventuellement à la fourniture de petit matériel médical et à l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans ladite section.
Le forfait journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre de journées prévisionnel.
Le forfait annuel de soins est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins le produit du forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées de pensionnaire non pris en charge par un régime d'assurance maladie.
Ni les recettes accessoires ni les résultats du dernier exercice, sous réserve des dispositions de l'article 37-7 ci-dessous, ne sont pris en compte pour le calcul des forfaits de soins.