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Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Dans les hospices et dans les sections hospices des hôpitaux, il est fixé :
1° Un prix de journée hébergement applicable à l'ensemble des pensionnaires.
2° Un forfait journalier soins applicable aux pensionnaires qui ne sont pas pris en charge par un régime d'assurance maladie. 3° Un forfait annuel global destiné à couvrir les dépenses exposées par l'établissement en vue d'assurer aux pensionnaires pris en charge par un régime d'assurance maladie les soins entrant dans la vocation de cet établissement.