Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Si, pendant l'exercice en cours, le prix de revient réel s'avère supérieur ou inférieur de plus de 5 % au prix de revient prévisionnel établi conformément aux règles fixées par l'article 32, le prix de journée pourra être révisé exceptionnellement dans les conditions déterminées par un des décrets prévus à l'article 44.
Cette révision devra intervenir dans les trente jours qui suivent la demande et les nouveaux tarifs seront applicables à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande.