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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


Au prix de journée établi conformément aux dispositions des deux articles précédents s'ajoutent les frais d'acquisition des objets de gros appareillage dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ; ces objets sont facturés à leur prix de revient ou à leur prix d'achat dans la limite du tarif fixé en application du décret 81-460 du 8 mai 1981.