Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Au prix de journée établi conformément aux dispositions des deux articles précédents s'ajoutent, pour les malades, des honoraires médicaux dont le montant est fixé dans les conditions déterminées par un décret prévu à l'article 44.
Sont également ajoutés au prix de journée les frais d'acquisition des objets de gros appareillage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ces objets sont facturés à leur prix de revient ou à leur prix d'achat dans la limite du tarif fixé en application du décret 81-460 du 8 mai 1981 susvisé.