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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Le budget primitif et le nombre de journées servant au calcul du prix de journée sont vérifiés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Le préfet peut, s'il y a lieu, et après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, réduire ou supprimer les prévisions de dépenses qui paraîtraient abusives ou augmenter celles qui sembleraient insuffisantes.
Si la commission n'a pas présenté, dans le délai qui lui est imparti, des propositions pour la fixation du prix de journée, le prix de journée en vigueur est automatiquement reconduit pour l'année à venir, sous réserve de modifications apportées par le préfet après avis du directeur départemental de la population de l'aide sociale.