Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Si, lors de la clôture de l'exercice, les dépenses constatées à prendre en considération dans le calcul du prix de revient réel, compte tenu des reprises d'excédents ou de déficits antérieurs et des opérations antérieures qui n'ont pas été constatées en temps voulu, s'avèrent supérieures aux recettes résultant des prix de journée, le déficit ainsi constaté est ajouté aux éléments constitutifs du prix de journée de l'exercice suivant l'année considérée.
Si, à la même date, les dépenses constatées à prendre en considération dans le calcul du prix de revient réel, compte tenu des reprises d'excédents ou de déficits antérieurs et des opérations antérieures qui n'ont pas été constatées en temps voulu, s'avèrent inférieures aux recettes résultant des prix de journée, le préfet pourra, après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, ordonner soit que l'excédent de recettes constaté soit affecté, dans la limite du tiers, à la constitution d'un fonds de roulement dont le montant maximum sera déterminé sur la base d'un pourcentage des dépenses ordinaires des trois dernières années par arrêté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, de la santé publique et de la population, le surplus étant défalqué des éléments constitutifs du prix de journée de l'exercice suivant, soit que ledit excédent soit entièrement défalqué de ces éléments.