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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Pour les personnes de toutes catégories hébergées dans les hôpitaux ou les hospices, le prix de journée est fixé par le préfet pour l'année à venir, avant le 1er janvier de ladite année avec effet à partir de cette date, sur proposition de la commission administrative et dans les conditions qui sont déterminées par décret en tenant compte :
1° Du budget primitif de l'année considérée basé sur :
a. Le budget primitif et le budget supplémentaire de l'année qui se termine ;
b. Les prévisions des dépenses certaines, telles qu'elles résultent notamment des marchés qui ont été passés et des majorations de traitement et de salaires qui ont été attribuées ;
c. Les prévisions de dépenses probables.
2° Du nombre de journées égal à la moyenne des trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, du nombre de journées à prévoir pour l'exercice considéré.