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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


A l'exception des centres hospitaliers régionaux situés dans une ville de faculté ou d'école de médecine, les postes qui ne sont pas visés à l'article 30 peuvent être transformés en plein temps lorsque la demande qui en sera faite par la commission administrative d'un centre hospitalier ou d'un hôpital aura reçu l'approbation du ministre de la santé publique, selon les modalités qui seront fixées par arrêté ministériel.