Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Dans les centres hospitaliers régionaux et éventuellement dans les centres hospitaliers inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé publique, il est obligatoirement créé au moins un poste à plein temps de chef de service et d'assistant d'anesthésie-réanimation.
Toutefois, les électro-radiologistes, les biologistes et les assistants d'anesthésie-réanimation en fonction à la date de la publication du présent décret peuvent à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la santé publique être maintenus dans leur statut actuel. Dans ce cas, la création des postes à plein temps prévue à l'alinéa 1er du présent article est reportée à la date de cessation de fonction des titulaires actuels.
Par ailleurs, et au plus tard dans un délai de six mois toutes mesures nécessaires seront prises par les commissions administratives et les chefs de service d'électro-radiologie et de biologie intéressés pour que leurs services respectifs fonctionnent à plein temps.
Les dispositions du présent article seront appliquées dans le cadre du statut du personnel médical prévu à l'article L. 685 du Code de la santé publique.