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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Sous réserve des dispositions subséquentes du présent article, les médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux et hospices sont nommés par le préfet après concours sur épreuves ou sur titres organisés sur postes vacants dans les conditions qui sont fixées par un des décrets prévus à l'article 44 ci-après. Les pharmaciens gérants des hôpitaux et hospices sont nommés par le préfet après concours sur titres dans les conditions fixées par le même décret.
Si, en cas d'absence de résultats du concours, de vacance inopinée ou de création de poste, notamment, un poste de médecin, chirurgien, spécialiste ou pharmacien gérant ne peut être pourvu dans les conditions précitées, le préfet peut, sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, procéder à une désignation sans concours, à titre provisoire, et dans les conditions fixées par un des décrets prévus à l'article 44.
Lorsque l'effectif des médecins, chirurgiens et spécialistes régulièrement nommés dans un hôpital est insuffisant pour assurer les suppléances lors des absences ou congés desdits praticiens, le préfet peut désigner à cet effet, sans concours, dans les conditions fixées par le décret précité, un ou des médecins, chirurgiens ou spécialistes.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et dans les conditions fixées par ledit décret un médecin, chirurgien ou spécialiste d'un hôpital peut faire appel auprès d'un malade hospitalisé dans son service à un médecin, chirurgien ou spécialiste de compétence particulière n'appartenant pas au corps médical de l'établissement.
Dans les hôpitaux ruraux, les médecins et les sages-femmes résidant dans les communes comprises dans la circonscription de l'établissement peuvent, sous réserve qu'ils figurent sur une liste arrêtée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé dans les conditions fixées par le décret susmentionné, soigner leurs malades hospitalisés dans les services de maternité et de médecine. Ces médecins et ces sages-femmes sont rémunérés dans les conditions déterminées par ledit décret.
Dans les hospices recevant exclusivement des vieillards, des infirmes ou des incurables et dans les services d'hospice des hôpitaux ruraux, les médecins sont nommés sans concours par le préfet, sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, après avis de la commission administrative.
Dans les hôpitaux ou services hospitaliers réservés aux malades qui suivent une cure thermale et dont la liste est établie par le ministre de la santé publique après avis de la commission prévue à l'article 1er (2°), les médecins exerçant régulièrement dans la localité siège de l'établissement peuvent, à la condition de figurer sur une liste établie annuellement par le préfet sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé par le décret susindiqué, soigner les malades admis dans ces hôpitaux et services. Ce même décret déterminera les conditions de rémunération desdits médecins.