Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Le directeur général, le directeur ou le directeur économe :
1° Assure la conduite générale de l'établissement : il est responsable du bon ordre et de la discipline à l'intérieur de celui-ci ;
2° Assure le secrétariat et la tenue des registres des délibérations de la commission administrative ;
3° Assure le secrétariat des commissions d'adjudication ;
4° Conserve et administre le patrimoine de l'établissement et fait, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
5° Prépare les budgets, comptes, prix de revient et inventaires.
6° Dans les établissements de plus de 200 lits :
a. Nomme le personnel administratif, hospitalier et secondaire, à l'exclusion des comptables, directeurs adjoints, sous-directeurs et économes ;
b. Exerce les fonctions d'ordonnateur, passe les marchés, soumet à la commission administrative les comptes, prix de revient et inventaires, et surveille la comptabilité deniers et la comptabilité matières de l'établissement ; il peut prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux des comptables, des documents et registres de comptabilité.
En cas d'absence du directeur général ou du directeur, les fonctions d'ordonnateur peuvent être confiées soit à un directeur adjoint ou à un sous-directeur, soit à un membre de la commission administrative désigné par celui-ci.