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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Une commission médicale consultative, dont la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement seront déterminées par un des décrets prévus à l'article 43, doit être instituée dans les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers et les hôpitaux. Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement assiste, à titre consultatif, aux séances de cette commission et en assure le secrétariat.
Les avis sont adressés à la commission administrative, au préfet et au directeur départemental de la santé.