Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les délibérations de la commission administrative sont transmises immédiatement au préfet, qui les communique pour avis au directeur départemental de la santé et au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Dans les vingt jours de leur réception, le préfet peut suspendre l'application des délibérations prises en violation de la loi, d'un règlement ou contraires à l'ordre public, à l'équilibre financier ou à l'intérêt supérieur de l'établissement.
Les délibérations dont l'application est ainsi suspendue sont transmises immédiatement au ministre de la santé publique et de la population. Si celui-ci n'en a pas prononcé l'annulation dans les quarante jours de la réception par le préfet, la délibération est exécutoire.