Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Le président de la commission administrative :
1° Représente l'établissement en justice, sur autorisation de la commission administrative ;
2° Représente l'établissement dans les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres du directeur et du comptable ;
3° Propose les budgets et les prix de journée ;
4° Dans les établissements comptant jusqu'à 200 lits :
a. Nomme, sur la proposition du directeur économe, le personnel administratif, hospitalier et secondaire, à l'exclusion du comptable ;
b. Exerce les fonctions d'ordonnateur, passe les marchés, soumet à la commission administrative les comptes, prix de revient et inventaires, et surveille la comptabilité deniers et la comptabilité matières de l'établissement ; il peut prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux des comptables, des documents et registres de comptabilité.
Dans les établissements comptant jusqu'à 200 lits, la commission administrative peut choisir un ordonnateur suppléant.