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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

La commission administrative règle, sous l'autorité du préfet et le contrôle technique du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, les affaires des hôpitaux et hospices.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 792, alinéa 3, du code de la santé publique, les délibérations de la commission administrative portant sur les objets suivants :
- les budgets, les crédits supplémentaires et les comptes ;
- les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés et leur affectation au service ;
- les projets de travaux pour construction, grosses réparations et démolitions ;
- les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
- les emprunts
doivent être approuvées par le préfet.
Les délibérations de la commission administrative portant aliénation de biens immeubles formant la dotation des hôpitaux et hospices sont soumises à l'avis, selon le cas, du conseil municipal, s'il s'agit d'un établissement communal, du comité du syndicat de communes, s'il s'agit d'un établissement intercommunal, du conseil général, s'il s'agit d'un établissement départemental.
Si le préfet, saisi à fin d'approbation d'une délibération de la commission administrative, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de quarante jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.