Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement assiste, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives.
Les directeurs départementaux de la santé, de la population et de l'aide sociale ou leurs adjoints peuvent également y assister avec voix consultative. L'ordre du jour des délibérations doit leur être communiqué deux jours à l'avance.
Le préfet, le sous-préfet, l'inspecteur divisionnaire de la santé et l'inspecteur divisionnaire de la population et de l'aide sociale peuvent assister aux séances de la commission administrative.