Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les commissions administratives peuvent être dissoutes ou leurs membres révoqués par le ministre de la santé publique et de la population, ou, en cas d'urgence, par le préfet.
En ce cas la commission est remplacée ou complétée dans le délai d'un mois.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances de la commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est remplacé immédiatement.
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une commission administrative d'un hôpital ou hospice public, le temps nécessaire pour remplir leurs obligations au sein de cette commission.
La suspension du travail qui résulte de l'application des dispositions qui précèdent ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Les fonctions des membres des commissions administratives sont gratuites, sauf dérogation prévue par décret.