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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Les membres désignés par le préfet et les médecins prévus aux 5° et 6° de l'article 14 sont nommés pour six ans. Leur renouvellement se fait tous les trois ans par moitié ou alternativement pour quatre membres et trois membres en ce qui concerne les commissions administratives prévues à l'article 14.
L'ordre de renouvellement est déterminé par le sort lors de la première séance d'installation.