Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les membres élus par le conseil municipal et le conseil général suivent le sort de ces assemblées quant à la durée de leur mandat. En cas de suspension ou de dissolution desdites assemblées, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause de la commission administrative par la nouvelle assemblée.
L'élection des délégués du conseil municipal ou du conseil général a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit et, en cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
Les membres sortants sont rééligibles, sauf en cas de révocation. Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois électorales.