Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
La présidence de la commission administrative des hôpitaux et hospices publics communaux visés aux articles 12, 13 et 14 appartient au maire ou à la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Dans le cas où le maire tombe sous le coup d'une des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 16, la commission élit en son sein son président pour une période de trois ans. Ce président est rééligible.
Chaque commission administrative élit un vice-président, pour trois ans. Ce dernier ne peut être choisi parmi les représentants du conseil municipal.
En cas d'absence du président et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, au plus âgé.