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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

A l'exception des membres de droit et de celui laissé au libre choix du préfet, ne peut être désigné comme membre de la commission administrative quiconque appartient à deux au moins des catégories prévues aux articles précédents. Toutefois l'appartenance simultanée au conseil municipal de la commune dont relève l'établissement et au conseil général du département ne constitue pas une incompatibilité pour les catégories de membres prévues aux articles 12 (1° et 2°), 13 (1° et 2°), 14 (2° et 3°), ainsi que pour les membres des catégories correspondantes des commissions administratives des établissements visés par l'article 15 ci-dessus.
Ne peuvent être membres de la commission administrative :
1° Toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif.
2° Les fournisseurs, entrepreneurs, fermiers de l'établissement et les agents rétribués de celui-ci, à l'exception, pour ces derniers, des médecins, chirurgiens ou spécialistes de l'établissement.
Les membres qui tombent sous le coup des dispositions des deux alinéas précédents sont déclarés démissionnaires d'office et il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
Si le maire tombe sous le coup d'une des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, il est remplacé, au sein de la commission administrative, par un membre élu par le conseil municipal.
Si le doyen de la faculté ou le directeur de l'école nationale de médecine prévu au 4° de l'article 14 tombe sous le coup d'une des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, il est remplacé, au sein de la commission administrative, par un professeur de la faculté ou de l'école nationale de médecine ou, à défaut, par un professeur d'une autre faculté de l'université ne tombant pas lui-même sous le coup de ces dispositions et élu par le conseil de la faculté ou de l'école.
Si, dans une ville siège de faculté ou d'une école nationale de médecine, tous les professeurs de clinique ayant la qualité de médecin, chirurgien ou spécialiste des hôpitaux tombent sous le coup d'une des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le membre prévu au 5° de l'article 14 doit être remplacé par un médecin, un chirurgien ou un spécialiste appartenant ou non au corps enseignant universitaire, ne tombant pas lui-même sous le coup des dispositions précitées et élu par le conseil de la faculté ou de l'école.
Si tous les médecins, chirurgiens ou spécialistes d'un hôpital tombent sous le coup d'une des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le membre prévu au 3° b de l'article 12 et au 6° de l'article 14 est remplacé par un médecin, un chirurgien ou un spécialiste ne tombant pas lui-même sous le coup de ces dispositions et désigné par le préfet, sur une liste de trois noms présentés par l'inspecteur divisionnaire de la santé.