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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Dans les villes sièges d'une faculté de médecin ou école nationale de médecine, les commissions administratives des hôpitaux publics sont composées de douze membres, comprenant :
1° Le maire de la commune dont relève l'établissement ;
2° Deux membres élus par le conseil municipal de la commune ;
3° Un membre élu par le conseil général du département, siège de l'établissement intéressé ;
4° Le doyen de la faculté ou le directeur de l'école nationale de médecine ;
5° Un professeur de clinique ayant la qualité de médecin, chirurgien ou spécialiste des hôpitaux élu par le conseil de la faculté ou de l'école ; 6° Un médecin, chirurgien ou spécialiste de l'établissement n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé, élu par ses collègues ;
7° Cinq membres nommés par le préfet, à savoir :
a) Un médecin, chirurgien ou spécialiste n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé, présenté conjointement par le conseil départemental des médecins et par les syndicats départementaux de médecins les plus représentatifs ;
b) Trois représentants des organismes de sécurité sociale dont deux pour le régime général non agricole présentés par le directeur régional de la Sécurité sociale et un pour un autre régime choisi par le préfet en raison du nombre de ses ressortissants dans la circonscription de l'hôpital intéressé ;
c) Un membre choisi par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière résidant dans une des communes comprises dans la circonscription de l'hôpital intéressé.
Les présentations prévues au paragraphe 7° a et b donnent lieu à l'établissement, pour chaque membre, d'une liste de trois noms, soumise au choix du préfet.
Dans le cas où l'établissement bénéficie d'une aide financière de la part des organismes de sécurité sociale, un représentant desdits organismes pourra en outre être admis à siéger avec voix consultative au sein de la commission administrative dudit établissement dans les conditions précisées par décret.