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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Sous réserve des dispositions de l'article 15, les commissions administratives des hôpitaux ruraux et des hospices sont composées du maire de la commune dont relève l'établissement et de quatre membres renouvelables, comprenant :
1° Un membre élu par le conseil municipal ;
2° Un membre élu par le conseil général ;
3° Deux membres nommés par le préfet ainsi qu'il est prévu au paragraphe d de l'article 12 ;
Dernier alinéa : Implicitement abrogé.