Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 15, les commissions administratives des hôpitaux publics sont composées de neuf membres, comprenant le maire de la commune dont relève l'établissement et huit membres renouvelables à savoir :
1° Deux membres élus par le conseil municipal de la commune ;
2° Un membre élu par le conseil général ;
3° Cinq membres nommés par le préfet, à savoir :
a) Deux représentants des organismes de sécurité sociale, dont un pour le régime général non agricole, présenté par le directeur régional de la Sécurité sociale, et un pour un autre régime choisi par le préfet en raison du nombre de ses ressortissants dans la circonscription de l'hôpital intéressé ;
b) Un médecin chirurgien ou spécialiste de l'établissement n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé, proposé par la commission médicale consultative ;
c) Un médecin, chirurgien ou spécialiste n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux de médecins les plus représentatifs ;
d) Un membre choisi par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, résidant dans une des communes comprises dans la circonscription de l'hôpital intéressé.
Les présentations pour les trois premières catégories de membres nommés par le préfet donnent lieu, pour chaque membre, à l'établissement d'une liste de trois noms soumise au choix du préfet.
Dans le cas où l'établissement bénéficie d'une aide financière de la part des organismes de sécurité sociale, un représentant desdits organismes pourra en outre être admis à siéger avec voix consultative au sein de la commission administrative dudit établissement dans les conditions précisées par décret.