Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les établissements ou services construits avec la participation de l'Etat en vue d'une affectation déterminée d'ordre sanitaire ne pourront recevoir une autre affectation sans l'autorisation du ministre de la santé publique et de la population. Cette autorisation ne les dispensera pas de rembourser la participation de l'Etat si le changement d'affectation intervient moins de dix ans à compter de l'attribution de la subvention correspondante.