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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)


Le ministre de la santé publique et de la population peut désigner toute personne pour conseiller les maîtres d'oeuvre, vérifier l'avancement des travaux, s'assurer de leur conformité avec le programme, l'avant-projet et le projet approuvés et, d'une façon générale, procéder à toutes enquêtes et vérifications utiles.