Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques fixera les taux maxima des subventions susceptibles d'être accordées par l'Etat au titre des travaux d'équipement sanitaire et social.
Les organismes privés à but lucratif ne pourront bénéficier des subventions prévues à l'alinéa précédent.
Des arrêtés conjoints du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques détermineront, pour chaque catégorie d'opérations, le montant maximum de la dépense subventionnable, en se référant, en tant que de besoin, à des normes appropriées.