Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
La circonscription de chaque établissement hospitalier est déterminée par le Préfet, sur avis du directeur départemental de la santé.
Lorsque, dans une circonscription hospitalière, les hôpitaux et hospices sont insuffisants ou ne remplissent pas les conditions techniques nécessaires pour certains traitements, le préfet, à la demande du directeur départemental de la santé, peut rattacher, en tout ou partie, les communes de la circonscription intéressée à un établissement situé dans un autre département.
Pour les traitements exceptionnels, qui ne peuvent être donnés dans un établissement public, le préfet peut, à la demande du directeur départemental de la santé et après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et de l'inspecteur divisionnaire de la santé, traiter avec un établissement privé.